Chapitre 1 : Considérations
générales
Le code de procédures des assemblées
délibérantes tel que présenté ci-dessous a
été rédigé pour l’Association Étudiante
d’Histoire de l’Université de Montréal
(ci-après AÉHUM).
Énoncé 1. Champs d’application
L’assemblée générale de l’AÉHUM est la
principale instance à laquelle se raccorde
le présent code. Le Conseil exécutif de l’AÉHUM
en est également bénéficiaire, dans la
mesure où certaines précisions sont
spécialement notées (au chapitre 8) pour
permettre à une instance exécutive non
souveraine de fonctionner légalement sans
pour autant pouvoir empiéter ou posséder les
mêmes latitudes que l’association à laquelle
elle est rattachée. La principale
différenciation est au niveau des huis clos,
qui dans le cas du conseil exécutif, empêche
aussi que puissent être prises des
décisions, dans un souci de transparence.
Énoncé 2. Remerciements et redevances Le
présent code de procédures n’aurait pu
exister sans deux apports essentiels. Le
premier, duquel sont majoritairement repris
la forme générale et la terminologie, est le
Nouveau Code de procédures de l’ASSÉ,
lui-même inspiré fortement du Code CSN.
Toute la section concernant les questions de
privilège est tirée directement de cet
ouvrage. Le second apport est tout le
travail qu’Emmanuel Chaput et Julien Mongeon
(étudiants au Collège Bois-de-Boulogne de
2004 à 2006) ont accompli en compilant un
tableau sommaire de procédures d’assemblée,
dans un double objectif de vulgarisation et
d’accessibilité, qui a inspiré le présent
projet.
Chapitre 2 : Rôles et devoirs du
présidium
Énoncé 3. Élections En début de séance,
tout-e membre peut proposer un président ou
une présidente, ainsi qu’un ou une
secrétaire. Les deux propositions peuvent
être jumelées en une seule, ou faites
séparément. Toute candidature est recevable,
et est sujette à débat. Plus d’une
candidature peut être présentée pour chaque
poste, mais une même personne ne peut se
présenter aux deux postes différents dans le
cadre de la même séance.
Énoncé 4. Sanctions contre le présidium
La présidence ou le secrétariat peuvent être
démis de leur poste. Tout-e membre peut
effectuer une proposition de cette nature.
Il s’agit d’une proposition dite spéciale
puisqu’elle est traitée immédiatement. La
personne qui propose une telle proposition
doit d’abord soulever un point d’ordre (voir
Section 7.1), puis énoncer sa proposition.
Si celle-ci n’est pas appuyée, elle tombe.
Quand un point d’ordre de sanction à l’égard
de la présidence est soulevé, l’assemblée
doit élire une vice-présidence, qui animera
l’assemblée le temps du règlement de la
sanction. Dans le cas du secrétariat, il
n’est pas nécessaire de le remplacer, c’est
la présidence qui s’occupe de comptabiliser
les votes et d’inscrire les informations de
la sanction au procès-verbal. Une fois que
la sanction de destitution est votée, il est
nécessaire de passer au vote pour le choix
de remplaçants. La personne ayant occupé la
vice-présidence peut se présenter de
nouveau.
Énoncé 5. Rôles et devoirs de la
présidence La présidence est chargée
d’assurer que le climat de l’assemblée
demeure favorable à son bon fonctionnement.
Elle décide de la recevabilité des
propositions, les mets aux voix et proclame
le résultat des votes. Son rôle est
d’assurer le suivi de l’ordre du jour,
d’assurer que les interventions demeurent
liées au sujet discuté, et fait observer le
respect des règlements et procédures. La
présidence est chargée de prendre les noms
pour les tours de parole. Si un orateur ou
une oratrice s’écarte du sujet, la
présidence à le droit de lui retirer son
droit de parole, en mentionnant «hors
d’ordre», puis en poursuivant l’ordre de
l’assemblée. Sans qu’il n’y ait nécessité
d’appui, la présidence à le pouvoir de
donner des sanctions à toute personne
présente qui refuse de se conformer à un
point d’ordre. Si la présidence est
également membre de l’association, elle doit
suspendre ses droits de membre pour la durée
de sa présidence. Elle doit s’en tenir à
l’impartialité la plus totale.
Énoncé 6. Rôles et devoirs du secrétariat
Le secrétariat est chargé de rédiger le
procès-verbal de l’assemblée. Son rôle est
également d’assister la présidence dans la
prise des noms pour les tours de parole, et
dans la comptabilisation des votes. Dans le
cas où le secrétariat est occupé par un-e
membre de l’association, il conserve ses
droits de membre tel qu’exposés au chapitre
3 du présent code.
Chapitre 3 : Rôles et devoirs des
membres
Énoncé 7. Définition Est membre de
l’assemblée tout membre en règle de l’AÉHUM,
c’est-à-dire qu’il ou elle accepte de
participer aux activités et ainsi paie sa
cotisation.
Énoncé 8. Droits Tout-e membre a droit de
prendre la parole, de proposer, d’appuyer et
de voter. Afin de permettre un respect du
décorum, les prises de parole se font tour à
tour. Quiconque ne peut prendre la parole à
moins d’avoir été préalablement autorisé-e
par la présidence.
Énoncé 9. Prise de parole Une fois que la
présidence autorise dûment un-e membre, ce
dernier ou cette dernière peut prendre la
parole. L’intervention doit, au possible,
demeurer liée au sujet discuté sur le
moment. La présidence a le devoir d’accorder
les tours de parole en privilégiant ceux et
celles qui n’ont pas encore pris la parole.
À chaque changement de point à l’ordre du
jour, la liste est remise à zéro. Les propos
des membres sont contraints au respect
d’autrui, doivent être exempts de menace, de
défi et d’injures. Le langage grossier est
déconseillé.
Énoncé 10. Quorum Le quorum de
l’assemblée, c’est-à-dire le nombre minimum
de membres devant être présents ou présentes
pour que l’assemblée puisse être considérée
légitime et ouverte, est de 10% du nombre
total d’inscrit et d’inscrites à
l’association pour la session en cours. En
cas de nombre fractionnaire, il faut
arrondir à l’entier supérieur.
Chapitre 4 : L’ordre du jour
L’ordre du jour d’une assemblée générale
est élaboré par le Conseil exécutif, avant
chaque séance. Il s’agit d’une structure qui
définit les sujets qui seront abordés
pendant la séance. Bien que chaque séance
puisse posséder son propre ordre du jour, il
existe certaines récurrences dans son
élaboration, et certaines règles à respecter
dans sa conception et son adoption.
Énoncé 11. Structure-type de l’ordre du
jour 0. Ouverture 1. Procédures 1.1 Élection
d’un présidium 1.2 Lecture et adoption de
l’ordre du jour 1.3 Adoption des
procès-verbaux 2. Dépôt des Avis de motion
3. Varia 4. Levée
Énoncé 12. L’ouverture et la levée Ce
sont les balises entre lesquelles est
considérée ouverte l’assemblée en cours. Les
seules propositions qui y sont rattachées
sont, respectivement, une proposition
d’ouverture, ou une proposition de levée. En
fait, ces propositions y sont
automatiquement énoncées. Par contre, il
n’est pas nécessaire d’être au point Levée
pour qu’une proposition privilégiée du même
ordre soit faite.
Énoncé 13. Les points non-statutaires Ce
sont les points qui concernent les sujets
sur lesquels l’assemblée est appelée à se
pencher pendant la séance. Le Conseil
exécutif est tenu de préparer ceux-ci à
l’avance, en fonction des demandes des
membres. Il est toutefois possible de
modifier l’ordre du jour au point 1.2
Lecture et adoption de l’ordre du jour, par
le biais d’amendements. Les points
non-statutaires sont insérés, entre les
points 2. Dépôt des Avis de motion et 3.
Varia.
Énoncé 14. Adoption des procès-verbaux À
chaque session, l’assemblée doit se
positionner sur la validité du procès-verbal
de la rencontre précédente. Ainsi, au point
1.3, le présidium le mettra aux voix devant
l’assemblée, devant avoir préalablement lu
le procès-verbal en question. Il n’est pas
nécessaire que le présidium lise le
procès-verbal, mais le Conseil exécutif a
comme devoir de le rendre public au plus
tard vingt-quatre heures après chaque
assemblée.
Pour le point 2. Dépôt des avis de
motion, voir Énoncés 42, 43 et 44.
Énoncé 15. Varia Il s’agit d’un point où
sont faits les divers messages pouvant
concerner l’assemblée. Aucune décision ne
peut être prise dans le point Varia, à
l’exception des cas suivants : toute
proposition en lien avec une motion de
blâme, une sanction ou une félicitation, ou
toute proposition relative avec la levée de
l’assemblée en cours et du choix d’une date
pour la séance suivante.
Énoncé 16. Modifications à l’ordre du
jour une fois qu’il est adopté Tout
amendement fait à l’ordre du jour s’effectue
pendant le point concerné, en début de
séance. Toutefois, si l’assemblée considère
qu’il doit être modifié ultérieurement, il
lui est possible de le faire. Cette
proposition nécessite un appui et est
sujette à débat, mais les deux tiers de
l’assemblée doivent s’entendre en faveur de
cette modification. Cette demande de
modification doit être effectuée alors qu’il
n’y a aucune proposition sur la table, et a
conséquemment la priorité la moins élevée.
Chapitre 5 : Les Propositions
Énoncé 17. Modalités d’usage Une
proposition est ce sur quoi l’assemblée,
disposée en délibérante, discute et vote.
Chaque proposition est ultimement soumise à
un vote, avec pour objectif direct de
permettre à l’assemblée de prendre les
décisions qui orientent ses actions. Les
propositions sont regroupées en quatre types
: les propositions ordinaires, les
propositions dilatoires, les propositions
privilégiées et les propositions spéciales.
Tout-e membre de l’assemblée est amené-e à
se prononcer sur les propositions présentées
à l’assemblée, et à en présenter à son tour.
Énoncé 18. Recevabilité/irrecevabilité
Toute proposition est d’abord présentée à la
présidence, qui demande par la suite à ce
qu’un-e autre membre l’appuie. Dans ce cas,
la proposition est jugée recevable, à moins
d’être hors d’ordre. Autrement, c’est-à-dire
lorsqu’une proposition ne reçoit pas
d’appui, elle est automatiquement rejetée.
Toute proposition ayant été rejetée peut
être présentée de nouveau. Si une même
proposition est rejetée plus d’une fois au
cours d’une même séance, et qu’elle n’est
pas appuyée la fois suivante, elle ne peut
être présentée de nouveau; il faudra
attendre au minimum jusqu’à l’assemblée
suivante.
Énoncé 19. Refonte Pour des fins de
correction d’orthographe et de syntaxe
incorrecte, il est possible, avec le
consentement unanime des membres présent-e-s,
de réécrire une proposition, sans en changer
le sens, ni les modalités dans le seul but
d’en régler ce type de problèmes et de
faciliter la compréhension de la
proposition. À l’exception de cette
situation, toute modification de proposition
(avant qu’elle ne soit adoptée, voir Énoncés
23 et 24) doit se faire par le biais
d’amendements ou de sous-amendements, ou par
une reconsidération (une fois qu’elle est
adoptée, voir Énoncé 36).
Énoncé 20. Spécifications Les
propositions qui suivent sont présentées en
ordre de la moins prioritaire à la plus
prioritaire. À moins qu’il n’en soit
spécifié autrement, toute proposition
nécessite un appui. Par défaut, une
proposition, afin d’être adoptée, nécessite
la majorité relative, c’est-à-dire que les
contre et les abstentions (pris séparément,
voir Énoncé 49) sont chacun moins élevé que
le nombre de pour. L’autre possibilité est
que le vote requis nécessite la majorité des
deux tiers. Dans ce cas-ci, il est
nécessaire que le ratio pour-contre soit de
2 pour 1, signifiant qu’il y a au minimum
les deux tiers de l’assemblée ne s’étant pas
abstenu qui votent en faveur.
Section 5.1 Propositions ordinaires
Énoncé 21. Définition Les propositions
ordinaires sont ce sur quoi l’assemblée se
prononce. Une fois appuyée, la proposition
ordinaire est sujette à débat. Pour qu’une
proposition ordinaire passe, elle doit être
mise aux voix et avoir l’aval de la majorité
relative des membres.
Énoncé 22. Principale Proposition
régulière sans spécification particulière.
Elle sert à adopter les positions de
l’Assemblée générale par rapport aux
diverses questions qui s’y discute. Peut
être soumise à un ou plusieurs amendements
et/ou sous-amendements. Exemple : «Je
propose, appuyé-e par … une journée de
conscientisation sur les enjeux de la
pollution sur notre environnement.»
Énoncé 23. Amendement L’amendement sert à
modifier une proposition principale par
l’ajout et/ou le retranchement de certains
mots. L’amendement ne doit pas modifier le
sens de la proposition principale. La
proposition principale peut être sujette à
un nombre illimité d’amendement. Un seul
amendement peut être mis sur la table à la
fois. Exemple : «Je propose, appuyé-e par
…de remplacer ‘une journée’ par ‘une
semaine’ de sorte que la proposition se lise
comme suit : ‘Je propose, appuyé-e par … une
semaine de conscientisation sur les enjeux
de la pollution sur notre environnement.’ »
Énoncé 24. Sous-amendement Le sous-
amendement sert à modifier un amendement par
l’ajout et/ou le retranchement de certains
mots. Le sous-amendement ne doit pas
modifier le sens de l’amendement.
L’amendement peut être sujet à un nombre
illimité de sous-amendement. Il n’existe pas
de sous-sous-amendement. Un seul
sous-amendement peut être mis sur la table à
la fois. Exemple : «Je propose, appuyé(e)…
de rajouter à la proposition telle
qu’amendée les mots : ‘Du lundi 17 mars au
vendredi 21 mars’ de sorte que la
proposition se lise comme suit : ‘Je
propose, appuyé-e par … une semaine de
conscientisation sur les enjeux de la
pollution sur notre environnement du lundi
17 mars au vendredi 21 mars.’»
Section 5.2 Propositions dilatoires
Énoncé 25. Définition Les propositions
dilatoires amènent à mettre fin à la
discussion en cours. Elles ne peuvent être
amendées. Elles sont sujettes à débat, à
raison d’une intervention par personne.
L’objectif d’une telle limitation est
d’éviter de faire glisser le débat de la
proposition en cours à la demande de
proposition dilatoire.
Énoncé 26. La question préalable i. La
question préalable repose sur la présomption
que l’Assemblée est suffisamment renseignée
sur une question et qu’elle est prête sans
plus de discutions à passer au vote. Une
fois adoptée, la question préalable met
automatiquement fin au débat. ii. Un minimum
de six (6) interventions doit être fait dans
le cadre du débat courant avant de pouvoir
le clore de cette façon, afin d’éviter que
la question préalable ne soit utilisée pour
limiter le droit à la prise de parole. Il
est à noter également qu’aucune autre
proposition ne peut être reçue pendant le
traitement de la question préalable. ii. Une
fois proposée et appuyée, cette proposition
doit avoir l’aval du deux tiers de
l’assemblée pour passer. iii. Si elle est
rejetée, la question préalable peut être
demandée de nouveau sur une même
proposition, mais il est nécessaire qu’il y
ait eu un minimum de quatre (4)
interventions supplémentaires depuis la
demande précédente. iv. Il est impossible de
s’abstenir sur la question préalable. v.
Un-e membre ne peut proposer ou appuyer une
question préalable concernant une
proposition qu’il ou elle a proposée ou
appuyée.
Énoncé 27. Mise en dépôt d’une
proposition La mise en dépôt survient
lorsqu’il est préférable de régler la
question à un autre moment, qu’il soit
défini ou non. Toute proposition de mise en
dépôt ne s’accompagne pas forcément d’un
moment de reprise précis. Dans le cas où il
n’y a pas de précision quant à la reprise de
la proposition, quiconque peut en faire la
demande ultérieurement (voir l’Énoncé 37).
L’objectif de cette proposition est de
permettre le règlement du débat concerné à
un moment plus opportun, soit parce
qu’aucune solution n’est trouvée, ou parce
que les membres présent-e-s jugent qu’ils ou
elles ne sont pas aptes à en trouver une
dans le moment. Certaines situations
spécifiées plus loin dans le présent code
provoquent une mise en dépôt automatique.
Énoncé 28. Mise en référence à une autre
instance Si l’assemblée considère ne pas
avoir l’expertise nécessaire pour régler un
débat, il lui est possible de référer la
question à une autre instance, qu’il
s’agisse du Conseil exécutif ou d’un comité.
Par le biais de cette proposition, il est
possible que soit créé un comité ad hoc,
c’est-à-dire temporaire, qui aura pour seule
tâche de se renseigner sur la question et
d’en informer l’assemblée lors d’une réunion
ultérieure. Toutes les modalités relatives à
la création du comité ou à la date
d’échéance pour le règlement de la question
doivent se décider en cours d’assemblée. La
décision finale revient à l’assemblée.
Énoncé 29. Retrait d’une proposition Une
fois une proposition présentée et appuyée,
elle devient propriété de l’assemblée. Il
revient donc à celle-ci de juger de la
conservation ou non de la proposition, avant
que la proposition en cours soit adoptée. La
demande de retrait d’une proposition
nécessite l’unanimité des voix, puisqu’il ne
s’agit que d’un outil limitant l’usage de
procédures sur des propositions qu’aucun
membre présent ne souhaite voir adoptée.
Aucune autre proposition ne peut être reçue
durant le traitement de celle-ci.
Énoncé 30. Le déplacement d’un point à
l’ordre du jour Cette proposition permet de
déplacer un point de l’ordre du jour selon
la volonté de l’assemblée. Le moment de la
reprise peut être spécifié ou non dans la
proposition de déplacement. Dans le second
cas, le point est automatiquement repris
avant le point Varia. Une telle proposition
nécessite un appui ainsi que la majorité
relative des voix pour passer.
Énoncé 31. Demande d’un temps de
lecture/rédaction Ce type de demande peut
être fait par n’importe quel membre de
l’Assemblée, doit être appuyé, mais n’est
pas sujet à débat. L’objectif de cette
proposition est de permettre soit une
clarification par le biais de la lecture
d’un document écrit, soit en permettant à
un-e membre de pouvoir produire un document
écrit nécessaire à la continuation de
l’assemblée. Par exemple, lorsqu’une
question ayant été référée à un comité se
retrouve devant l’assemblée pour être à
nouveau débattue, il peut s’avérer pertinent
de faire part des conclusions obtenues par
ledit comité à toute l’assemblée. Il devient
donc nécessaire de lire le document dans
lequel figurent les conclusions. Pour le
second cas, il suffit de prendre exemple sur
la facilité que procure la possession d’une
proposition écrite pour le présidium.
Section 5.3 Propositions privilégiées
Énoncé 32. Définition Les propositions
privilégiées sont celles jugées prioritaires
en raison de l’urgence qu’elles
représentent. Elles ne sont pas sujettes à
amendement et nécessitent un appui.
Énoncé 33. Scindement Une proposition
jugée trop complexe pour être jugée en un
seul bloc peut être sujette à un scindement.
Il s’agit là de couper la proposition en
deux ou plusieurs parties afin que soient
créées de nouvelles propositions à mettre
aux voix séparément. Les nouvelles
propositions seront traitées selon l’ordre
dans lequel elles apparaissaient dans le
texte de l’ancienne. Il est possible de
scinder une proposition possédant un
préambule (ou des considérants) et de
conserver celui-ci pour chacune des
nouvelles propositions.
Énoncé 34. Texte section par section
Toute proposition jugée trop longue par un-e
membre peut être mise à l’attention de
l’assemblée section par section (celles-ci
devant être soit définies par la personne
qui propose ou la présidence, et le sens de
la proposition global ne doit pas en être
changé). Si la demande de lecture section
par section est adoptée, la proposition
visée sera présentée par la présidence point
par point, dans l’objectif de permettre aux
membres de discuter des éléments séparément
et de donner davantage de latitude à
l’assemblée vis-à-vis de la proposition. La
différence de cette proposition avec la
précédente est que dans le cas présent, ce
qui est adopté demeure entier, tandis que
dans le cas d’un scindement, les nouvelles
propositions créées demeurent séparées mêmes
si elles sont adoptées.
Énoncé 35. Huis clos Cette proposition
possède deux objectifs conjoints : le
premier est d’expulser de la salle les
non-membres, tandis que le second est de
soustraire de son procès-verbal une partie
des discussions de l’assemblée. Il est
nécessaire de spécifier le moment d’arrêt de
tout huis clos lors de l’élaboration de
celui-ci. Les deux types de huis clos
peuvent être demandés en même temps aux
mêmes fins, mais il est essentiel de
spécifier la nature de tout huis clos au
moment où il est proposé. Dans le cas où un
huis clos d’expulsion est adopté, toute
personne n’étant pas membre en règle de
l’assemblée se voit contrainte à sortir
jusqu’à la fin du huis clos. Dans le second
cas, suivant les modalités du huis clos
demandé, les éléments discutés ne seront pas
inscrits au procès-verbal, bien que la
proposition de huis clos doive l’être. Si
seulement la demande d’expulsion est
adoptée, le procès-verbal doit être rédigé
normalement, incluant l’inscription de la
procédure de huis clos. Toute assemblée qui
ne posséderait pas l’entière souveraineté de
la part de ses membres ne peut adopter de
propositions lors d’un huis clos. Ainsi un
conseil exécutif dont les privilèges et
devoirs sont tributaires à une assemblée
générale ne pourrait prendre de décisions
lors d’un huis clos.
Énoncé 36. Reconsidération i. Une
reconsidération est le fait de revenir sur
une décision préalablement adoptée, soit
lors de la même séance, soit lors d’une
séance ultérieure. Dépendamment du type de
reconsidération, cette proposition doit être
traitée différemment. Toutefois, peu importe
son type, il n’est pas possible de faire
plus d’une reconsidération sur une même
proposition ultérieurement adoptée. ii. Dans
le cas où une reconsidération est demandée
sur une proposition adoptée lors de la même
séance, elle est adoptée à condition que
l’assemblée se positionne en faveur dans une
proportion des deux tiers. iii. Autrement,
toute reconsidération visant une proposition
déjà adoptée lors d’une séance précédente
doit faire l’objet d’un avis de motion, au
moins deux semaines (10 jours ouvrables)
avant l’assemblée où elle sera débattue.
Dans cette situation toutefois, les membres
ne peuvent intervenir qu’une seule fois, et
seule une majorité relative est nécessaire
pour que la reconsidération soit adoptée. iv.
Si la proposition de reconsidération, est
adoptée par l’assemblée, la proposition
visée retourne à son état d’origine, soit de
proposition non adoptée par l’assemblée. Que
les membres ayant proposé ou appuyé la
proposition sujette à reconsidération soient
présent-e-s ou non lors du vote de cette
dernière ne change rien à la recevabilité de
la demande de reconsidération.
Énoncé 37. Reprise d’une proposition
antérieure À tout moment de l’assemblée,
un-e membre peut demander la reprise d’une
proposition antécédemment mise en dépôt, à
condition qu’aucun moment de reprise n’ait
été spécifié lors de celle-ci, dans lequel
cas il est nécessaire d’opérer par le biais
d’. Dans le cas où un moment a été précisé,
il s’agit davantage d’une notion de
reconsidération que d’une simple reprise.
Les membres ne peuvent intervenir plus d’une
fois sur une proposition de reprise.
Toutefois, si le vote de la proposition à
être reprise s’était soldé par une mise en
dépôt automatique (voir Énoncé 50), la
proposition de reprise n’est pas sujette à
débat. Lorsqu’un vote est repris de cette
façon, les membres ne sont pas tenu-e-s de
voter la même chose que précédemment.
Énoncé 38. Plénière Une plénière est un
moment privilégié pour le débat ouvert.
Pendant celle-ci il est impossible de
proposer quoi que ce soit. Une proposition
de plénière peut s’accompagner d’une durée
prédéterminée ou non. Dans le premier cas,
la présidence doit mentionner à l’assemblée
le moment où la plénière prend fin, et
demander à ce que soit la fin de la plénière
soit constatée, ou qu’une prolongation soit
proposée, puis mise aux voix de la même
façon qu’une plénière l’est. Deux types de
prolongations peuvent être demandées : soit
en nombre de tours de parole additionnels
(notamment la terminaison de la liste déjà
comptabilisée), soit en temps. S’il s’agit
d’une plénière à durée indéterminée,
celle-ci prend fin lorsque l’assemblée
considère avoir épuisé le débat, par une
proposition de terminer la plénière, à
mettre aux voix de façon usuelle.
Énoncé 39. Suspension d’une règle de
procédure Pour suspendre une règle de
procédures, il est nécessaire que
l’assemblée vote en faveur de celle-ci à
majorité des deux tiers. La suspension ne
peut être demandée deux fois pour une même
règle si les fins sont également les mêmes,
mais une même règle peut être suspendue plus
d’une fois si les fins en sont différentes.
Ceci signifie qu’il n’est pas possible de
suspendre deux fois la même règle pour le
même objectif, même si les deux demandes
sont effectuées à deux séances différentes.
Énoncé 40. Levée Lorsqu’un membre juge
que l’assemblée a accomplie l’ordre du jour
qu’elle s’était fixée, ou qu’elle est dans
l’impossibilité de le poursuivre, il est
possible de demander la levée de
l’assemblée, ce qui signifie sa terminaison
automatique, dès que la proposition est
passée. Tout point inscrit à l’ordre du jour
n’ayant pas été traité, à l’exception des
points usuels Varia et Levée (voir section
sur l’ordre du jour), se voit
automatiquement reporté au début de
l’assemblée générale suivante dans la
proposition d’ordre du jour. Ainsi, les
points non discutés sont ramenés sur la
table à un moment ultérieur, mais ne sont
pas automatiquement inscrits; ils doivent
être adoptés dans le nouvel ordre du jour.
Section 5.4 Propositions spéciales
Énoncé 41. Définition Les propositions
spéciales sont indépendantes des autres
familles de proposition. Elles ne s’incluent
pas dans le même ordre de priorité et
doivent être traitées selon des
circonstances différentes et particulières.
Énoncé 42. Avis de motion Un avis de
motion peut être déposé par n’importe quel
membre. Il s’agit d’une annonce concernant
une proposition qui sera discutée
ultérieurement. Habituellement, ce genre de
procédure vise à mettre au courant
l’assemblée qu’un sujet crucial sera discuté
lors d’une prochaine séance. Il est
obligatoire de requérir à ce genre de
procédures pour toute modification à la
charte de l’AÉHUM, ou au présent code, et
pour les reconsidérations ultérieures. Un
point statutaire de dépôt des avis de motion
est automatiquement inséré à l’ordre du jour
de chaque assemblée générale. Ainsi, tout
membre ou toute membre est en mesure de
déposer un avis de motion automatiquement.
Le temps nécessaire entre le dépôt d’un avis
de motion et son traitement est définit à
l’endroit où il est pertinent de faire une
telle spécification. Pour le présent code,
tout avis de motion concernant une
modification doit être déposé deux séances
avant qu’il puisse être traité.
Énoncé 43. Dépôt des avis de motion
Déposer un avis de motion ne nécessite pas
d’appui. Il s’agit simplement de le rendre
public, par le biais de la procédure
suivante : il est d’abord lu devant
l’assemblée, puis il est mis sur le site
Internet de l’AÉHUM. Une copie imprimée doit
être également à disposition des membres.
Énoncé 44. Traitement des avis de motion
Un avis de motion prêt à être traité est
automatiquement ajouté à l’ordre du jour.
Toutefois, il ne peut être traité si la
personne l’ayant déposé n’est pas présente.
Par défaut, le point relatif à l’avis de
motion devant être traité doit être ajouté à
l’ordre du jour de la séance concernée.
Énoncé 45. Vote secret Cette proposition
n’est recevable qu’avant de passer au vote
et que lorsqu’une proposition principale, un
amendement, ou un sous-amendement sont mis
aux voix. Elle nécessite un appui et n’est
pas sujette à débat. La majorité simple de
l’assemblée, qui doit forcément voter à main
levée sur cette proposition, suffit pour que
le vote passe. Par la suite des bulletins
doivent être remis aux membres, sur
présentation d’une authentification de leur
statut. Avant de passer en procédure de
vote, deux scrutateurs ou scrutatrices
doivent être élu-e-s, à majorité simple.
Cette élection temporaire n’est pas sujette
à débat. Chaque membre ne vote qu’une fois
et les deux candidatures ayant reçu le plus
de votes en leur faveur l’emportent. Tout
scrutateur ou scrutatrice, ainsi que le
secrétariat, le cas échéant, étant également
membre de l’association étudiante, peut et
doit voter en premier, devant l’assemblée.
Une fois le comptage terminé, le résultat
final est annoncé par la présidence, comme à
l’habitude.
Énoncé 46. Recomptage Une fois les
résultats du vote déclarés, toute personne a
le droit de demander un recomptage. Cette
procédure est appliquée de façon
automatique, et n’a pas besoin d’appui, ni à
être votée. Les membres ne peuvent changer
leur avis pendant cette procédure et doivent
voter la même chose que précédemment. De
même, lors d’un vote par bulletin, une
demande de recomptage signifie seulement que
les billets sont recomptés, et non que les
gens votent de nouveau.
Chapitre 6 : Le vote
Énoncé 47. Dispositions générales Une
fois les débats terminés, le secrétariat
relit la proposition débattue, puis la
présidence annonce l’entrée en procédures de
vote par la question suivante : «Y’a-t-il un
ou une personne qui s’oppose à l’adoption à
l’unanimité de la proposition ...». Si
personne n’émet d’opposition, la proposition
est considérée comme étant adoptée à
l’unanimité. Aucune proposition ne peut être
reçue dès que les procédures de vote sont
entamées.
Énoncé 48. Modalités de vote Si au moins
une personne s’oppose à l’adoption à
l’unanimité de la proposition mise aux voix,
l’assemblée entre en procédure de vote. Par
défaut, le vote se fait à main levée. La
présidence demande les votes dans l’ordre
suivant : ceux et celles qui sont en faveur;
ceux et celles qui s’opposent; ceux et
celles qui s’abstiennent.
Énoncé 49. L’abstention Le fait de
s’abstenir signifie que l’on ne vote ni en
faveur, ni en défaveur de la proposition
mise aux voix. En aucun cas une abstention
ne compte pour l’un ou l’autre camp. Dans
une situation où la majorité relative est
requise, il s’agit du camp (entre «oui» et
«non») qui possède le plus de votes qui
l’emporte. Dans le cas où une majorité des
deux tiers est requise, le nombre de votes
nécessaires pour passer est calculé en
additionnant les «pour» et les «contre», les
abstentions étant une catégorie de vote à
part entière. Par exemple, si un vote se
solde par 10 votes en faveur, 8 en défaveur
et 4 abstentions, et qu’il est nécessaire
que la majorité des deux tiers soit en
faveur pour que la proposition passe, c’est
en additionnant 10 à 8 que l’on obtient le
total (18), sur lequel devra se jouer la
majorité des deux tiers. Dans cet exemple,
la proposition est rejetée puisqu’il serait
nécessaire qu’au moins 12 votes sur les 18
aient été en sa faveur. On ne peut
s’abstenir sur certaines propositions, comme
pour une demande de Question préalable.
Énoncé 50. Mise en dépôt automatique Si,
dans le résultat obtenu, il y a autant de
«pour» que de «contre», ou s’il y a
davantage d’abstentions que de «pour» et de
«contre», la proposition est automatiquement
mise en dépôt. Seules les propositions
principales peuvent l’être. Une fois mise en
dépôt, la proposition peut être reprise
immédiatement, plus tard au cours de la même
séance, ou à une séance ultérieure, par le
biais d’une proposition de reprise.
Énoncé 51. La dissidence Tout-e membre
peut faire inscrire sa dissidence au
procès-verbal, et doit le faire
immédiatement après la résolution de la
procédure de vote.
Chapitre 7 : Les questions de
privilège
Énoncé 52. Dispositions générales Les
points d’ordre et les sanctions sont les
deux types de questions de privilège. Une
question de privilège peut être demandée
lorsqu’il y a violation des droits ou
atteinte aux prérogatives de l’instance ou
d’un ou une membre. En tout temps, sauf
pendant que quelqu’un parle, il est possible
de soulever une question de privilège.
Enfin, il est également possible de soulever
une question de privilège lorsqu’il y a
urgence de discuter d’un sujet particulier.
Lorsqu’un-e membre désire soulever une
question de privilège concernant un point
n’étant pas à l’ordre du jour, il ou elle
doit le remettre par écrit à la présidence
directement.
Énoncé 53. Déroulement En demandant la
question de privilège, la personne explique
ses motivations. La présidence décide
ensuite d’accepter ou de refuser la question
de privilège. Comme tout autre type de
décision présidentielle, il est possible à
l’assemblée de s’y opposer par un appel à la
décision présidentielle (voir Énoncé 4).
Section 7.1 Les points d’ordre
Énoncé 54. Définition Au cours d’un
débat, un-e membre peut en toujours soulever
un point d’ordre pour protester contre des
personnalités, des défis, des injures, un
langage grossier, des propos sexistes ou
racistes ou pour exiger d’une oratrice ou
d’un orateur qu’elle ou qu’il retire des
paroles blessantes qu’elle ou qu’il a
prononcée. On peut aussi soulever un point
d’ordre pour réclamer le maintien de l’ordre
et du décorum ou pour exiger qu’un orateur
ou qu’une oratrice s’en tienne au sujet de
la discussion ou que la présidence s’en
tienne au Code.
Énoncé 55. Déroulement Dès qu’un point
d’ordre est soulevé, l’orateur ou l’oratrice
se tait. Celle ou celui qui a soulevé le
point d’ordre l’explique brièvement. La
présidence écoute puis rend sa décision. Si
le point d’ordre est maintenu, l’oratrice ou
l’orateur concerné-e doit en tenir compte,
de même que toutes les personnes
intéressées. Tout-e membre a droit de parole
lorsqu’un point d’ordre est soulevé, et ce
avant que la présidence ne remette sa
décision, mais ne peut le faire qu’une seule
fois. Il ne peut y avoir qu’un point d’ordre
à la fois, et on ne peut soulever un point
d’ordre sur un point d’ordre.
Section 7.2 Les sanctions
Énoncé 56. Définition Des sanctions
peuvent être appliquées si toute personne
présente dans la salle fait défaut aux
droits et devoirs en usage. Il est également
du devoir de la présidence de veiller au
maintient d’un climat sain et respectueux,
et de proposer des sanctions si besoin est.
Une seule sanction peut être soulevée à la
fois, et aucune autre proposition n’est
recevable pendant son traitement.
Énoncé 57. Adoption Les propositions de
sanctions ne sont pas sujettes à amendement,
les membres ne peuvent s’exprimer qu’une
seule fois sur les propositions de
sanctions. Les sanctions requièrent la
majorité simple pour les observateurs et les
observatrices et la majorité des deux tiers
(2/3) pour les membres.
Énoncé 58. Types de sanctions (en ordre
croissant et cumulatives) i. réprimande ii.
retrait du droit de parole pour le point à
l’ordre du jour iii. retrait du droit de
parole pour la durée de la séance iv.
expulsion pour le point à l’ordre du jour v.
expulsion pour la durée de la séance
Chapitre 8 : Application en exécutif
Énoncé 59. Dispositions générales Le
présent chapitre précise les différentes
applications du présent code dans l’instance
exécutive redevable à l’assemblée générale
de l’AÉHUM. Les statuts précis de chacun des
postes sont définis par la charte.
Énoncé 60. Droits et devoir Tou-te-s les
membres de l’exécutif ont devoir de
présence. À moins d’une spécification
contraire, ils et elles ont les mêmes droits
en instance exécutive qu’un-e membre a en
assemblée générale (voir Chapitre 3).
Énoncé 61. Quorum Le quorum d’un Conseil
exécutif est de 50% +1 du total des membres
exécutant et membres exécutantes. Sont
considéré-e-s membres : le coordonateur ou
la coordonatrice, le trésorier ou la
trésorière, le ou la responsable aux
affaires départementales, le ou la
responsable aux affaires internes, les
responsables aux affaires externes, le ou la
responsable à la vie étudiante, le ou la
responsable aux affaires sportives, le ou la
responsables aux affaires socioculturelles
et les représentants ou représentantes
d’année.
Énoncé 62. La présidence En instance
exécutive, le coordonateur ou la
coordonatrice de l’association assure la
présidence. Il ou elle conserve toutefois
ses droits, contrairement à la présidence de
l’assemblée générale. Le ou la responsable
aux affaires internes fait office de
secrétaire et conserve tout autant ses
droits.
Énoncé 63. L’ordre du jour
(structure-type) 0. Ouverture 1. Lecture et
adoption des procès-verbaux 2. Tour de table
3. Varia 4. Levée
Énoncé 64. Points non-statutaires Tout
point non statutaire est placé avant le
point 2. Tour de table. Il est toutefois
pertinent de considérer que tout l’exécutif
aura loisir d’amener les points pertinent
pendant le tour de table. L’ajout de points
non-statutaires doit se faire conséquemment
par nécessité.
Énoncé 65. Huis clos S’ajoutant aux
règles déjà établies quant au huis clos
d’assemblée générale, l’instance exécutive
possède davantage de restrictions quant à
son utilisation. Étant donné qu’il ne s’agit
pas d’une instance décisionnelle, et qu’il
relève de l’assemblée générale, le Conseil
exécutif ne peut prendre de décision sans
que les membres de l’association ne puissent
être présents ou présentes. Il existe un
troisième type de huis clos, utilisable
automatiquement avec ceux déjà mentionnés à
l’Énoncé 35. Il s’agit d’un huis clos où
seul-e-s les membres de l’exécutif peuvent
être présents et présentes, bloquant même
l’accès aux membres de l’association, mêmes
ceux et celles qui sont dans un comité.
Pendant ce huis clos exécutif, aucune
décision ne peut être prise, aucune
proposition ne sera recevable, tout comme
pendant le point Varia.
Chapitre 9 : Suspension d’une règle de
procédures
Énoncé 66. La règle d’or Il s’agit d’une
procédure exceptionnelle permettant de
suspendre une règle de ce présent code selon
des modalités bien précises. La règle d’or
va comme suit : il n’y a pas de règles.
L’objectif de cette règle est d’éviter les
excès de zèles procéduraux, et de permette
un certain niveau de flexibilité à
l’assemblée tout en demeurant légitime.
L’utilisation de la règle d’or nécessite un
appui unanime de l’assemblée. Une seule
opposition à l’utilisation de cette règle
empêche son application. On ne peut demander
de nouveau la règle d’or à de mêmes fins si
elle a déjà été refusée une première fois.
La reconsidération de la règle d’or se fait
toujours selon les modalités d’une
reconsidération séance tenante, c’est-à-dire
qu’aucun avis de motion n’est nécessaire,
mais que le vote doit se faire à majorité
des deux tiers.
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